HomeConditions d’enseignement et d’encadrement

Obligation de qualification

Les éducateurs sportifs sont des personnes titulaires d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification permettant l’enseignement, l’animation, l’encadrement ou l’entraînement d’une activité physique ou sportive. L’obligation de qualification s’applique aux éducateurs exerçant leur activité contre rémunération. Elle ne s’applique en revanche pas pour certains fonctionnaires, enseignants ou stagiaires dans le cadre de leur mission (articles L. 212-1-I et L. 212-3 du code du sport). Les éducateurs sportifs peuvent exercer leur activité au sein d’une association, d’un club, d’une entreprise, d’une collectivité ou en tant que travailleurs indépendants, etc.

Obligation d'honorabilité

Les éducateurs sportifs sont soumis aux dispositions de l’article L. 212-9 du code du sport. Tous les crimes, certains délits spécialement énumérés ainsi que des mesures administratives relatives aux accueils collectifs de mineurs génèrent une situation d’incapacité totale ou partielle pour la personne concernée. Cette incapacité de droit s’applique de manière automatique à tout individu faisant l’objet de l’une de ces condamnations ou mesures sans qu’il soit nécessaire pour l’administration d’adopter une mesure d’interdiction d’exercer. Il appartient aux directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCS/PP), qui vérifient de manière systématique l’honorabilité des éducateurs sportifs lors de leur déclaration d’activité, de notifier le cas échéant à l’intéressé son incapacité.

Obligation de déclaration d'activité

Tout éducateur désirant enseigner, animer, encadrer ou entraîner, contre rémunération, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, doit se déclarer auprès de la DDCS ou DDCSPP de son principal lieu d’exercice. Cette déclaration, obligatoire conformément à l’article L. 212-11 du code du sport, permet de garantir aux pratiquants que les éducateurs sportifs satisfont aux obligations de qualification et d’honorabilité décrites plus haut. Cette déclaration peut s’effectuer :
1. En ligne sur le site https://eaps.sports.gouv.fr ;
2. En adressant à sa DDCS(PP) le formulaire CERFA de déclaration d’éducateur sportif.

Carte professionnelle

La DDCS(PP) instruit le dossier de l’éducateur sportif et lui délivre une carte professionnelle après avoir vérifié :
1. Les conditions d’exercice de son diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification ouvrant droit à la carte professionnelle (annexe II-1 de l’article A. 212-1 du code du sport) ;
2. Son honorabilité (article L. 212-9) ;
3. L’absence de mesure administrative d’interdiction ou d’injonction de cesser d’exercer (article L. 212-13) ;
4. L’état de santé par la production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques et sportives (article A. 212-179).
Une copie de la carte professionnelle ainsi qu’une copie du diplôme de l’éducateur sportif doivent être affichées et visibles du public dans l’établissement où est pratiquée l’activité sportive.
Chaque carte professionnelle comprend un code QR qui, une fois scanné à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette numérique, dirige vers des informations actualisées relatives aux qualifications de l’éducateur concerné. Ces informations sont également accessibles sur le site http://eapspublic.sports.gouv.fr.
L’éducateur sportif doit renouveler sa carte professionnelle tous les 5 ans s’il poursuit son activité de manière rémunérée, en procédant à une nouvelle déclaration.

Cas des éducateurs stagiaires rémunérés

Les éducateurs sportifs stagiaires qui suivent une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification doivent effectuer une déclaration auprès de la DDCS(PP) du lieu où ils souhaitent exercer leur activité contre rémunération. Celle-ci leur délivrera une attestation de stagiaire conformément à l’article R. 212-87 du code du sport. Ils se déclarent également s’ils sont susceptibles d’exercer leur activité contre rémunération.

Cas des éducateurs bénévoles

Les éducateurs sportifs bénévoles sont soumis à l’obligation d’honorabilité (article L. 212-9 du code du sport) sans toutefois être soumis à l’obligation de déclaration. Il n’est donc pas procédé à des contrôles systématiques de leur honorabilité. En pratique, la consultation du B2 et du FIJAIS peut s’effectuer au cas par cas lorsque la situation le justifie. Par ailleurs, les éducateurs sportifs bénévoles ne sont pas soumis à l’obligation de qualification (sauf dans certaines activités nécessitant des mesures de sécurité particulières : parachutisme et plongée subaquatique) et il ne leur est pas délivré de carte professionnelle.

Sanctions pénales et mesures administratives

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour toute personne d’exercer son activité sans être titulaire de la qualification requise ou sans avoir procédé à la déclaration de son activité. La même peine s’applique pour l’employeur de la personne qui exerce dans son établissement sans qualification (Article L. 212-8 du code du sport). Un éducateur sportif dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants peut faire l’objet, par arrêté du préfet, d’une mesure d’interdiction d’exercer tout ou partie de ses fonctions. Un éducateur qui encadre contre rémunération une activité physique ou sportive sans être titulaire d’une qualification peut faire l’objet d’un arrêté d’injonction de cesser son activité (Article 212-13 du code du sport).

Formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)

Pour intégrer notre équipe d'éducateurs :
1. la formation est requise si elle n'a pas été encore suivie.
2. une nouvelle formation est requise si elle a été suivie il y a plus de deux ans.
3. un recyclage est requis si la formation a été suivie il y a plus de 6 mois et moins de 24 mois précédant la première séance à animer pour le compte de notre société.
Dans tous les cas de figure, notre société prend en charge les coûts de la formation ou du recyclage.

Casier judiciaire

Le casier judiciaire est un relevé des condamnations pénales regroupées au Casier judiciaire national du ministère de la Justice. On peut obtenir des informations sous forme d’extraits, les bulletins. Il en existe 3.
Bulletin n° 1 : Il contient l'ensemble des condamnations, et n’est remis qu’à l'autorité judiciaire.
Bulletin n° 2 : Il contient la plupart des condamnations, et est remis à certaines autorités administratives et certains organismes privés désignés par une loi ou un texte réglementaire, par exemple un établissement privé d'accueil de mineurs (Code de procédure pénale - Art 776).
Bulletin n° 3 : Il contient les condamnations les plus graves pour crime et délit, et est remis à l’intéressé lui-même à sa demande (https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml).
Lorsque l’on parle de casier judiciaire en matière d’emploi, on fait donc allusion au bulletin n° 2 et 3 pour les emplois de la fonction publique et les emplois de droit privé.
L'extrait de casier judiciaire ne peut être demandé que par la personne qu'il concerne ou par son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle. Il ne peut en aucun cas, même avec l'accord du demandeur, être délivré à un tiers. Se faire délivrer l'extrait de casier judiciaire d'un tiers est sanctionné par la loi (Art. 777 et 781 du Code de procédure pénale).
En France, l’employeur est confronté à un principe général d’interdiction de vérification des antécédents judiciaires d’après le Code civil qui stipule que « chacun a droit au respect de sa vie privée (Art. 9 du Code civil)». D’après le Code du travail, les informations demandées lors du recrutement ou en cours de poste doivent « présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles (Art. L. 1221-6 et L.1222-2 du Code du travail)».

Textes de référence

Code du sport : articles L. 212-1 à L. 212-14, R. 212-1 à R. 212-6 et R 212-85 à R. 212-87, annexe II-1 de l’article A. 212-1.

> Article L212-1

I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.
II.- Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
III.- Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.
IV.- Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit.
V.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III.

> Article L212-2

Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 212-1 s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l'article L. 212-1, est délivré par l'autorité administrative dans le cadre d'une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des activités mentionnées au premier alinéa et précise, pour cette catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l'expérience.

> Article L212-3

Les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier ni aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de leurs missions.

> Article L212-4

La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la réglementation du tourisme ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées au premier alinéa de l'article L. 212-1.

> Article L212-5

Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques et, le cas échéant, les performances en compétition s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux.
Un arrêté du ministre chargé des sports, fixe la liste des fédérations mentionnées au premier alinéa.

> Article L212-6

Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports qui les approuve par arrêté.

> Article L212-7

Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats.
Ces fonctions peuvent également être exercées, de façon temporaire et occasionnelle, par tout ressortissant légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois lorsque l'activité concernée ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit l'avoir exercée, dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l'article L. 212-1.
Ce décret précise notamment la liste des activités dont l'encadrement, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont pratiquées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.
Ce décret précise également les conditions et les modalités de l'accès partiel à la profession d'éducateur sportif.

> Article L212-8

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne :
1° D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article L. 212-1 ou d'exercer son activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumise ;
2° D'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis.

> Article L212-9

I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ;
2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ;
3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
6° Au livre IV du même code ;
7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;
8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;
9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code.
II. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

> Article L212-10

Le fait pour toute personne d'exercer, à titre rémunéré ou bénévole, l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l'article L. 212-9 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

> Article L212-11

Les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 déclarent leur activité à l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration.

> Article L212-12

Le fait pour toute personne d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 212-11 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

> Article L212-13

L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1.
L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-2 de cesser son activité dans un délai déterminé.
Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

> Article L212-14

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 212-13.

> Article R212-1

Modifié par Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 4
Un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers au sens de l'article L. 212-1 dans une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, s'il atteste dans son règlement que son titulaire :
1° Est capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l'activité considérée et de maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ;
2° Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident.
Afin d'assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, le règlement peut prévoir des formations de mise à niveau, dont les contenus et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.

> Article R212-2

La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l'article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports.
La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice.

> Article R212-3

Pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat par des établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que pour ceux délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé des sports, les conditions d'exercice sont établies par les ministres de tutelle.
La conformité à l'article L. 212-1 du présent code, des diplômes ou titres à finalité professionnelle mentionnés à l'alinéa précédent est vérifiée par chacun des ministres de tutelle. Ces diplômes ou titres sont inscrits sur la liste prévue à l'article R. 212-2 du présent code après information de la commission professionnelle consultative créée sur le fondement des articles D. 335-33 à D. 335-37 du code de l'éducation.
Pour les autres diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification, l'inscription sur la liste précitée est soumise à l'avis de la même commission.

> Article R212-4

Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'article L. 212-1, les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'article R. 212-1 doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation pédagogique.

> Article R212-5

Les dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation sont applicables pour la délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle prévue à l'article R. 212-1 du présent code.
Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, relatives à l'équilibre entre représentants des employeurs et des salariés ne sont pas applicables aux professions qui s'exercent principalement sous le statut de travailleur indépendant.

> Article R212-6

Le recteur de région académique peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, interdire à toute personne de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens et certifications organisés en application du présent code lorsqu'elle a commis une fraude :
-au cours d'un examen ;
-au cours d'une évaluation concourant à l'obtention d''un diplôme mentionné à l'article R. 212-2 ou d'un certificat complémentaire délivré par l'Etat.
Nota
Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

> Article R212-85

Toute personne désirant exercer l'une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal.
Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans.
Le préfet est informé de tout changement de l'un des éléments qui y figurent.
Le préfet vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d'un mois. A défaut, la demande est déclarée irrecevable.
La liste des pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, dans l'exercice de leurs missions, aux militaires et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat.
L'autorité administrative qui nomme les éducateurs sportifs ayant la qualité de fonctionnaire relevant du titre II, III ou IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales peut, avec l'accord de l'agent, procéder à la déclaration prévue à l'article L. 212-11.

> Article R212-86

I.-Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif aux personnes mentionnées à l'article R. 212-85 à l'exclusion des personnes :
1° Ayant fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au I de l'article L. 212-9 ;
2° Qui font l'objet d'une des mesures prévues au II de l'article L. 212-9 ou L. 212-13 ;
3° Qui font l'objet de l'interdiction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 ;
4° Qui font l'objet d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1.
La carte professionnelle est, à la demande du préfet, restituée par les titulaires ayant fait l'objet de l'une des mesures mentionnées aux 1° à 4°.
II.-Les éléments suivants figurent sur la carte professionnelle :
1° Le nom de naissance, le prénom, la date et le lieu de naissance du déclarant ainsi que sa photo d'identité ;
2° La préfecture de délivrance de la carte professionnelle, sa date de péremption ainsi que son numéro d'identification.
III.-La carte professionnelle permet d'accéder à des informations dématérialisées portant sur les éléments suivants :
1° Le diplôme, titre à finalité professionnelle le cas échéant ou certificat de qualification ainsi que les conditions d'exercice afférentes à chaque certification, la date de la formation de mise à niveau, le corps et la mission lorsque l'éducateur relève des dispositions de l'article L. 212-3 ;
2° Le public qui peut être encadré par le déclarant lorsque celui-ci fait l'objet :
-d'une interdiction judiciaire d'exercer une activité en contact avec les mineurs ;
-d'une interdiction d'exercer une activité sociale ou professionnelle en lien direct avec les activités mentionnées à l'article L. 212-1.

> Article R212-87

Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification inscrit sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 qui souhaite exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions mentionnées à l'article R. 212-85.
Le préfet délivre une attestation de stagiaire.

> Article A212-1

Les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement d'une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, ou à l'entraînement de ses pratiquants contre rémunération, conformément à l'article L. 212-1, figurent au tableau présenté en annexe II-1, au tableau annexé à l'arrêté du 22 janvier 2016 fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 31 décembre 2015 et au tableau annexé à l'arrêté du 9 mars 2020 fixant la liste des certifications antérieurement inscrites à l'annexe II-1 de l'article A. 212-1 du code du sport permettant l'encadrement des activités physiques ou sportives contre rémunération.
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